Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2018

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Article L381-30-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 55 (V)
Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 3 () JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Les cotisations dues par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un versement global à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant est calculé et acquitté selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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