Article L816-2
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)
Les montants de l'allocation définie à l'article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.