Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

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Article R313-15

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

En cas de soins dispensés à un enfant d'assuré, la part garantie par les caisses est remboursée au tuteur aux allocations familiales lorsque celui-ci a fait l'avance des frais et à la condition qu'il justifie, d'une part, des dépenses engagées par lui, d'autre part, du fait que l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit, dans les mêmes conditions, au remboursement des frais engagés.


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