Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

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Article R922-43

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

Créé par Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent et les règles communes qu'elles doivent respecter. Il précise notamment :

-les conditions d'adhésion à la fédération d'une institution de retraite complémentaire ;

-les modalités d'application de la compensation financière prévue à l'article L. 922-4 ;

-les modalités de sauvegarde des droits des participants en cas de fusion d'institutions ou de retrait de l'autorisation de fonctionner d'une institution ;

-les modalités d'approbation des conventions mentionnées à l'article R. 922-30 ;

-les conditions de mise en œuvre des sanctions et l'organisation de la procédure contradictoire mentionnées aux articles R. 922-52 et R. 922-53 ;

-les modalités de fusion, de dissolution et de liquidation des institutions de retraite complémentaire membres de la fédération ;

-les critères de bonne gestion et les règles de contrôle interne des institutions de retraite complémentaire, ainsi qu'une liste d'actes, d'acquisitions ou de pratiques qui peuvent être qualifiés de graves manquements dans la gestion ou le fonctionnement de l'institution ;

-les modalités de suivi, par la fédération, de l'activité des institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent, notamment la liste des pièces dont l'envoi aux fédérations est obligatoire ;

-les conditions dans lesquelles les institutions peuvent accorder des cautions, avals ou garanties ;

-les principes de la politique d'action sociale.

Le règlement précise également les sanctions que la fédération peut prononcer à l'encontre de ses institutions ou de leurs dirigeants en cas de manquement aux obligations qui leur incombent ; ces sanctions ne peuvent être autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 922-52 et doivent être prononcées dans le respect de procédure prévue à l'article R. 922-53.


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