Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R931-3-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.

Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Les mandats d'administrateur des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance détenus dans des organismes paritaires faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ne comptent que pour un seul mandat.


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