Article R931-3-46
Version en vigueur depuis le 06 août 1999
Créé par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 5 () JORF 6 août 1999
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 931-3-31 par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.