Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article L643-1-1

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 21 (V)

Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2 et L. 351-12, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.


Conformément au II de l’article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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