Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article L351-14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 72 (V)

Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.

Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

Les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;

Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1.


LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 72 : les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.
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