Article L531-10 (abrogé)
Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 4 (V)
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8
En cas de décès d'un enfant, la prestation partagée d'éducation de l'enfant et l'allocation de base, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.