Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

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Article L753-9

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat non titulaires bénéficient de ce régime.


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