Article L612-5
Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 40
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1 sont couvertes par une dotation annuelle attribuée par les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1.
Le montant global de cette dotation ainsi que le plafond annuel des aides et prestations attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Le conseil mentionné au même article L. 612-1 procède à la répartition du plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article entre chaque instance régionale.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Conformément au XII de l'article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.