Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 30 décembre 2019

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Article L137-27 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 30 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 195 (V)
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 57

Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires. Le produit de cette contribution est affecté au fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du présent code.

Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l'article 298 quaterdecies du code général des impôts.

L'assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d'affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l'article 570 du même code et du droit de consommation prévu aux articles 575 ou 575 E dudit code.

Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.

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