Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

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Article L932-21-3

Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 17 (V)

I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :

1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;

3° Soit par acte extrajudiciaire ;

4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'affiliation ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.

Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.

II.-Lorsque l'adhésion à un règlement ou l'affiliation ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique ou a été effectuée par un autre moyen et que l'institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l'adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d'adhérer à des règlements, de s'affilier ou de souscrire des contrats d'assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

A cet effet, l'institution de prévoyance met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l'adhérent ou du participant ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l'adhérent ou le participant.


Conformément au IV de l’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Elles s'appliquent aux contrats en cours d'exécution à la même date.

Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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