Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L133-8-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (M)

Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d'une prise en charge le dispensant de faire l'avance des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré dans le cadre de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l'allocataire pour l'emploi d'un salarié est calculé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.


Conformément au IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023.

Conformément au IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, dans sa rédaction résultant du 3° du IV de l'article 5 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

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