Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article L581-4

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)

Le titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance.

Le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article L. 581-2.

L'organisme débiteur de prestations familiales peut suspendre le versement de l'allocation de soutien familial en cas de refus par le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial de saisie en matière immobilière.

Lorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée directement au parent créancier, avec l'accord de l'organisme débiteur de prestations familiales, sauf lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre en application de l'article L. 582-1.


Conformément au B du X de l'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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