Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

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Article L821-3

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 10 (V)

L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.


Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.

Conformément au III de l’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023. Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

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