Code des assurances

Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2016

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Article L334-3 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 6

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 612-1 à L. 612-20 et L. 612-23 à L. 612-26 du code monétaire et financier.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article.

La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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