Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L124-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 113-1, outre les faits énumérés à l'article L. 124-1, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance :

1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours :

a) Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ;

b) Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ;

c) Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ;

d) D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ;

2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ;

3° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ;

4° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.

Sauf preuve contraire qui peut être faite par tout moyen, la participation volontaire à l'effort de guerre ennemi est présumée pour tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Retourner en haut de la page