Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L141-29

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les orphelins et les enfants de conjoints ou partenaires survivants, bénéficiaires des droits définis au présent chapitre, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt-et-un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution.

Le montant de la pension mentionnée au premier alinéa est assorti du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, attribué dans les mêmes conditions.

Lorsqu'il existe plusieurs orphelins pensionnés, le supplément est attribué proportionnellement à la part de l'orphelin invalide.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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