Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 10 février 2018

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Article R224-3

Version en vigueur depuis le 10 février 2018

Modifié par Décret n°2018-76 du 8 février 2018 - art. 1

Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de :

1° Deux représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;

2° Deux membres d'associations familiales, dont une association de familles adoptives ;

3° Un membre de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ;

4° Un membre d'une association d'assistants maternels ;

5° Deux personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à la protection de l'enfance et de la famille.



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