Article L262-36
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Abrogé par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle.
Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15.