Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

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Article L225-11

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Modifié par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)

Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l'organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

Toutefois, l'organisme autorisé dans un département peut servir d'intermédiaire pour l'adoption internationale dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l'activité de l'organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants.



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