Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

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Article D221-18

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Création Décret n°2016-1352 du 10 octobre 2016 - art. 1

Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale, au tuteur, au délégataire de l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'au tiers auquel il envisage de confier l'enfant, l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil.

A ce titre, il leur présente le rôle du tiers à l'égard de l'enfant.

Il informe le tiers de ses obligations à l'égard de l'enfant, de l'accompagnement dont il pourra bénéficier à sa demande lors de cet accueil, ainsi que des modalités de contrôle dont il fera l'objet.


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