Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 décembre 2019

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Article L263-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 271 (V)
Création LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 89 (M)

En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l'Etat dans le département une convention d'appui aux politiques d'insertion. Cette convention définit pour une durée de trois ans les priorités conjointes du département et de l'Etat en matière de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale et professionnelle et de développement social. Les moyens financiers annuels alloués au titre de cette convention sont notifiés au département par le conseil de gestion du fonds d'appui aux politiques d'insertion à une date fixée par décret.

Cette convention détermine un socle commun d'objectifs sur lesquels le département s'engage et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu'il propose de mettre en œuvre. Le socle commun d'objectifs doit porter notamment sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.

Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion. Ce rapport fait l'objet d'une délibération préalable du conseil départemental.

Un décret fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation.

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