Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

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Article L542-6

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

I.-(Abrogé)

II.-A l'article L. 262-3 :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.

2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” et au titre VI bis de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

III.-A l'article L. 262-4 :

1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;

2° (Supprimé)

3° Le b du 2° est supprimé ;

4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;

IV.-A l'article L. 262-5 :

1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :

-leur naissance en France ;

-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

-leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : “ vie privée et familiale ” ;

-leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : “ talent ”.

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

V.-(Abrogé)

VI.-A l'article L. 262-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : “ déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.

VII.-Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.

VII bis.-L'article L. 262-11 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste ” ;

2° Au second alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ”.

VIII.-A l'article L. 262-12, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.

VIII bis.-L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;

IX.-Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. ” ;

La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier.

X.-A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

XI.-L'article L. 262-21 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article ” ;

b) La deuxième phrase est supprimée. ;

XI bis.-L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 262-22.-La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;

XII.-L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.

“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;

XIII.-L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

“ Cette convention précise en particulier :

“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l'Etat ;

“ 2° Les modalités d'exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 261-29 ;

“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;

XIV.-A l'article L. 262-28 :

1° (Abrogé)

2° Le dernier alinéa est supprimé.

XV.-L'article L. 262-26 n'est pas applicable.

XVI.-L'article L. 262-29 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

2° Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

3° Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d'autres ”.

XVII.-L'article L. 262-30 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ”.

XVIII.-A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ”.

XIX.-L'article L. 262-33 n'est pas applicable. ;

XIX bis.-L'article L. 262-37 est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

XIX ter.-Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

XIX quater.-Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.

XIX quinquies.-L'article L. 262-40 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

“ 2° Au conseil départemental de Mayotte ; ”

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;

4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

“ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article. ” ;

5° Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise ” ;

6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

XIX sexies.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ”.

XIX septies.-A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. ;

XX.-A l'article L. 262-43 :

1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " à la suite d'un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 8211-1 du code du travail ” ;

2° Les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ”. ;

XXI.-L'article L. 262-45 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".

XXII.-A l'article L. 262-46 :

1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;

1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l'article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu'au titre de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;

3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ” ;

4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 et du 6° de l'article L. 522-20 ”.

XXIII.-L'article L. 262-47 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ”

XXIV.-L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;

b) A la seconde phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XXV.-(Abrogé)

XXVI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.

XXVII.-Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.

XXVIII.-L'article L. 264-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : " à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, " sont remplacés par les mots : " à l'exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l'article L. 542-5, " ;

2° (Abrogé)

XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".


Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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