Article R117-1
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 269 (V)
Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.
Conformément au III de l'article 269 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.