Code du tourisme

Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 janvier 2015

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Article L231-2 (abrogé)

Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8

Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.

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