Article L231-2 (abrogé)
Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 janvier 2015
Modifié par LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8
Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.