Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article L331-2

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8

Le produit de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 1586 du code général des impôts, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon et de la Ville de Paris.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

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