Article L122-4-2 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code.