Article L122-1-16 (abrogé)
Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 27 mars 2014
Abrogé par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d'orientation et d'objectifs.