Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2016

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Article L122-6-2 (abrogé)

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 13
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)

A leur demande, le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 121-5.

Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.


Conformément à l'article 13 11° de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, l'abrogation du second alinéa de l'article L. 122-6-2 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du livre Ier du code de l'urbanisme.

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