Article L123-7
Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 09 août 2015
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (M)
A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.