Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 09 août 2015

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Article L123-7

Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 09 août 2015

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (M)

A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.


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