Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L520-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

1° L'affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;

2° L'affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.


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