Article L331-27 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)
La taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts.
Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.