Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 02 août 2003 au 28 mars 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L313-9 (abrogé)

Version en vigueur du 02 août 2003 au 28 mars 2009

Abrogé par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 13 () JORF 2 août 2003

En application des orientations définies annuellement par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 313-1.

A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou partie de ces fonds.

Retourner en haut de la page