Article L313-12 (abrogé)
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
Modifié par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
L'agence est financée, pour son fonctionnement, par un prélèvement opéré chaque année sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction visées à l'article L. 313-3.
Le montant de ce prélèvement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
Le montant de ce prélèvement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.