Article L313-29
Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 :
1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 342-14.