Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L313-16

Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

En cas de retrait d'agrément d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme qu'il désigne par arrêté. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert.


Retourner en haut de la page