Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L342-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce.

L'agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information.

Elle peut communiquer à la Haute autorité de l'audit tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.


Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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