Article R313-36
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 123 (V)
Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.