Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article L313-19-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 182 (V)

I. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 gère un fonds unique pour l'ensemble des opérations relatives aux ressources qu'elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l'article L. 313-3, de celles issues de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre cette société et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.

II. - Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.

III. - Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.


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