Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 juillet 2021

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Article L125-1-4 (abrogé)

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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