Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L122-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3

Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales mentionnées au titre VII du présent livre.


Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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