Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article L302-16-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 50 (V)

Les manquements à l'article L. 302-16-1 entraînent l'application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :

1° 1 500 € pour les manquements suivants :

a) Information non communiquée ou communiquée au delà du premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-1 ;

b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;

2° 500 € en cas de défaut de production de l'information à l'échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.

Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Les services chargés de la réception de l'information prévue à l'article L. 302-16-1 du présent code communiquent à l'administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l'application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts.


Conformément au III de l'article 50 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d'opérations de construction ou de transformation n'ayant pas fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.

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