Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 02 avril 2022

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Article D321-30-1

Version en vigueur depuis le 02 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-465 du 31 mars 2022 - art. 1 (V)

Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de six ans par avenant à compter de sa signature.


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