Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2005

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Article L124-3

Version en vigueur depuis le 27 octobre 2005

Modifié par Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 - art. 2 () JORF 27 octobre 2005

Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :

1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;

2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.

Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.


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