Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L533-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 2

Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.

II. – L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.


Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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