Article R515-19
Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.
Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.