Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2010

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Article R571-68

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2010

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)

Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16.A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.


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