Code de l'environnement

Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2018

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Article L331-15-6 (abrogé)

Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 44
Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 11

L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.

Sur proposition de l'assemblée de Guyane, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.

Les autorisations sont délivrées par le président de l'assemblée de Guyane, après consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

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